Droits de successions – Exonération « Bois et forêts » et parts de groupements forestiers

I. Bois et forêts

Principe d’exonération des bois et forêts à concurrence des trois quarts de leur montant

Le 2° du 2 de l’article 793 du code général des impôts (CGI) exonère des droits de mutation à titre gratuit les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, aux conditions exposées ci-après.

Il en résulte que les bois et forêts sont passibles des droits de mutation à titre gratuit à concurrence du quart seulement de leur valeur vénale.

La réserve faite par le donateur, dans une donation de biens en nature de bois et forêts, du droit de couper à son profit tout ou partie des bois faisant l’objet de la donation lorsqu’ils seront arrivés à maturité, n’est pas en elle-même de nature à faire perdre le bénéfice de l’exonération (cf. BOI-ENR-DMTG-20-20-30).

Chaque mutation à titre gratuit de bois et forêts (ou de parts de groupements forestiers) bénéficiant de l’exonération partielle a pour conséquence de faire courir un nouveau délai de trente ans sans pour autant mettre fin à l’engagement pris par le précédent propriétaire et qui ne serait pas arrivé à son terme.

II. Parts de groupements forestiers et de sociétés d’épargne forestière

Principes d’exonération des parts d’intérêt détenues dans un groupement forestier à concurrence des trois quarts de leur montant

Les parts d’intérêts détenues dans un groupement forestier sont exonérées, sous certaines conditions, des droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur vénale (3° du 1 de l’article 793 du CGI).

Remarque : En matière de droits de mutation à titre gratuit, les parts de sociétés d’épargne forestière sont assimilées à des parts de groupements forestiers.

L’exonération est limitée à la fraction de la valeur nette correspondant aux biens en nature de bois et forêts.

L’application du régime de faveur est limitée aux parts de groupements forestiers et aux parts de sociétés d’épargne forestière, à l’exclusion des actions ou parts émises par d’autres collectivités, notamment, des parts de sociétés civiles, même si l’objet de ces sociétés est analogue à celui des groupements forestiers.

L’application de l’exonération de chacun de ces deux régimes est soumise à plusieurs conditions que vous pouvez retrouver de manière détaillée sur le lien ci-dessous :

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2237-PGP.html/identifiant=BOI-ENR-DMTG-10-20-30-10-20120912

11 Oct, 2021 | Actualité

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